Hôpitaux : dorénavant aussi assujettis à la TVA ?

L’exemption de TVA pour soins médicaux, modifiée depuis le 1er  janvier 2022, a aussi des conséquences au niveau du régime TVA des hôpitaux. Quel impact a-t-elle exactement ?

Hôpitaux : dorénavant aussi assujettis à la TVA ?

L’exemption de TVA pour soins médicaux, modifiée depuis le 1er  janvier 2022, a aussi des conséquences au niveau du régime TVA des hôpitaux. Quel impact a-t-elle exactement ?

       I.            Double impact pour les hôpitaux

A.    Exempté de TVA si thérapeutique

Depuis le 1er  janvier 2022, l’exemption de TVA pour les soins médicaux ne dépend plus de la qualité du prestataire de soins, mais bien de la nature de la prestation qui est fournie.

Pour les hôpitaux s’applique aussi dorénavant la règle selon laquelle l’exemption de TVA n’est encore applicable qu’aux traitements et opérations ayant une finalité thérapeutique. Tout ce qui n’a pas de but thérapeutique est donc soumis à la TVA, au taux de 21 %.

Ce qui s’applique pour les médecins et professions paramédicales s’applique aussi aux hôpitaux, institutions psychiatriques, etc. Ils ne pourront exempter de TVA leurs services que s’il y a un but thérapeutique.

B.     Aussi un impact sur d’autres services et livraisons par les hôpitaux

Dans un hôpital, en général, une série de services sont offerts et ceux-ci ne relèvent pas tous du médical. Pensons à la fourniture d’une télévision dans la chambre. Tous ces services seront en principe soumis à la TVA, sauf s’ils ont une finalité thérapeutique.

Les services à d’autres personnes que les patients seront en principe soumis à TVA car ils n’ont par définition pas de but thérapeutique. Pensons aux services ou livraisons pour les visiteurs des patients dans l’hôpital.

    II.            Qu’est-ce qui est thérapeutique ?

A.    Règle générale

La même définition que celle pour le prestataire de soins individuel s’applique aux hôpitaux. Les prestations avec une finalité thérapeutique sont donc les prestations ayant pour but de diagnostiquer, traiter, soigner et, dans la mesure du possible, guérir des maladies, blessures ou anomalies de santé, mais aussi des prestations ayant pour but de protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes (CJUE, C-141/00, Kügler ; CJUE, C-45/01, Dornier ; CJUE, C-91/12, PFC Clinic AB) .

Pour certaines prestations, les non-médecins – lisez : les contrôleurs TVA – pourraient avoir des doutes quant au caractère thérapeutique ou non. C’est l’une des raisons entre autres pour lesquelles il a été précisé que les prestations suivantes ont indubitablement un but thérapeutique et sont donc toujours exonérées de TVA :

·         les opérations médicales en lien avec la grossesse et la fertilité ;

·         les traitements au laser pour les yeux ;

·         les examens médicaux réalisés par un cardiologue dans le cadre d’une affiliation à un club de sport.

Ne sont pas thérapeutiques, en premier lieu, les opérations purement esthétiques et les traitements qui ne bénéficient pas d’un remboursement par l’assurance-maladie obligatoire. En outre, les prestations suivantes n’ont pas de caractère thérapeutique et sont donc soumises à la TVA :

·         les massages pour bébé en séances de groupe organisées par des sage-femmes ;

·         les examens médicaux effectués par un médecin dans le cadre de l’obtention d’une assurance-vie.

B.     Qui apprécie s’il y a un caractère thérapeutique ou non ?

Dans le contexte hospitalier également, c’est le professionnel de la santé qui effectue la prestation qui détermine si un traitement médical poursuit un but thérapeutique ou non, et qui doit le cas échéant aussi le motiver (circ. 2021/C/114, 20.12.2021, 3.2.3.). Cette compétence ne revient pas au contrôleur TVA.

Cela doit être motivé, via ou dans le dossier du patient. Le caractère thérapeutique d’une intervention ne doit absolument pas être motivé sur un document distinct.

Dans le cas où l’intervention ou le traitement figure dans la nomenclature INAMI ou est prescrit(e) par un médecin, il n’y a aucune obligation de motivation. Dans ces cas, s’applique une présomption qu’il y a un caractère thérapeutique.

 III.            Qu’en est-il des autres services et livraisons de biens ?

A.    Exemption sous conditions strictes

Les autres services et livraisons de biens qu’offre un hôpital aux patients et visiteurs peuvent encore être exemptés de TVA, mais s’appliquent alors des conditions spécifiques.

Tout d’abord et surtout, il est exigé que les services et/ou livraisons soient indispensables pour atteindre les objectifs thérapeutiques des soins hospitaliers et médicaux. Il est en outre exigé que ces services ou livraisons complémentaires n’aient pas pour but principal d’obtenir des recettes supplémentaires (pour l’hôpital), car sinon il y aurait distorsion de concurrence vis-à-vis des autres entreprises commerciales.

Il s’agit en premier lieu de la fourniture de boissons et de nourriture aux patients de l’hôpital. Ceci est, bien sûr, indispensable pour une bonne guérison. Il en va de même pour la fourniture de médicaments et de pansements aux patients hospitalisés.

B.     Quels sont alors les services ou livraisons non exemptés ?

Les exemptions de TVA que nous connaissions dans le passé sont soudainement supprimées (circ. 2021/C/114, 5.4.3.). Citons les plus importantes.

La fourniture d’Internet, d’une télévision ou d’un téléphone dans la chambre du patient moyennant paiement n’est plus exemptée de TVA.

Le parking de l’hôpital devient plus cher, car il est dorénavant soumis à la TVA. L’ancien régime selon lequel l’exemption de TVA n’est applicable que lorsque le parking de l’hôpital n’est accessible qu’aux patients, visiteurs et membres du personnel de l’hôpital et donc pas à n’importe qui, n’est plus d’application depuis le 1er  janvier 2022 !

Les services de coiffure ou de manucure fournis aux patients moyennant paiement pendant leur séjour à l’hôpital, à l’exception de l’onco-esthétique, ne sont plus exemptés de TVA.

L’exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant dans l’hôpital n’est plus exemptée de TVA. En fait, cette cafétéria est à présent entièrement assimilée à un établissement commercial horeca.

La tolérance selon laquelle la cafétéria de l’hôpital pouvait bénéficier d’une exemption de TVA si son chiffre d’affaires s’élevait à maximum 10 % du chiffre d’affaires exempté de l’hôpital n’est plus applicable (déc. E.T. 130.298, 12.09.2016).

Si le chiffre d’affaires retiré des repas consommés sur place dépasse, par an, le seuil de 25 000 € HTVA, la cafétéria de l’hôpital doit alors obligatoirement utiliser une caisse enregistreuse.

Les recettes de la cantine d’entreprise sont dorénavant aussi soumises à la TVA. Une caisse enregistreuse n’est toutefois pas exigée (circ. 2017/C/70, 06.11.2017, 2.4.).