La déclaration spéciale en matière de moyens de transport neufs

L'achat d'un nouveau moyen de transport dans un autre État membre de l'UE peut mener à des complications TVA. Regardons.

La déclaration spéciale en matière de moyens de transport neufs

L'achat d'un nouveau moyen de transport dans un autre État membre de l'UE peut mener à des complications TVA. Regardons.

1. But de la réglementation

Le régime en matière de nouveaux moyens de transport a comme objectif à partir du 1er janvier 1993 que la TVA soit due et payée dans l’État membre où l’acheteur du véhicule est non seulement établi mais aussi où le véhicule sera utilisé.

Ce régime spécial ne concerne pas les moyens de transport ‘non neufs’. Le régime visé ici déroge aux principes ordinaires en matière d’opérations intracommunautaires, puisque les achats effectués par un particulier ou une personne assimilée sont en principe imposables dans l’État membre du vendeur.

L’objectif est d’assurer sur ces biens stratégiques que la TVA soit payée dans l’Etat membre où l’acheteur du véhicule est établi.

1.1. Que faut-il entendre par ‘moyens de transport’?

Conformément à l’article 8bis, § 2, 1° CTVA sont considérés comme moyen de transport :

·         les bateaux d’une longueur de plus de 7,5 mètres ;

·         les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1.550 kilogrammes ;

·         les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d’une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises ; à l’exception des bateaux destinés au transport rémunéré de personnes ou au sauvetage en mer visés à l’article 42, § 1er, 1°, a et b, et des aéronefs autres que ceux destinés à être utilisés par l’Etat visés à l’article 42, § 2, 1° CTVA.

En ce qui concerne les véhicules terrestres, sont à considérer comme des moyens de transport au sens de l’article 8bis, § 2, 1° CTVA : les véhicules automobiles, les véhicules à usage mixte, les minibus, les corbillards, les ambulances, les mobilhomes, les autobus, les tramways, les camionnettes, les camions, les dépanneuses, les motos, les véhicules sur rails équipés d’un moteur, les véhicules lents et les mobylettes (+ de 48 cc. ou + de 7,2 kW.).

En revanche, les véhicules terrestres suivants ne constituent pas des moyens de transport vu qu’ils ne sont pas destinés au transport de personnes ou de marchandises : les véhicules spécifiquement destinés aux compétitions sportives (par ex. les voitures de formule 1), les véhicules de combat qui ne sont pas spécifiquement destinés au transport de troupes, les véhicules de pompiers, les grues, le matériel industriel, les moissonneuses, le matériel agricole, les motoculteurs.

Attendu qu’ils ne sont pas pourvus d’un moteur, les biens suivants, ne peuvent non plus être considérés comme des moyens de transport : les semi-remorques, les remorques, les remorques de camping, les remorques à bateaux, les remorques à planeurs, les remorques-outils.

1.2. Que faut-il entendre par ‘moyens de transport neufs’?

Relevons que sont considérés comme ‘moyens de transport neufs’1 les moyens de transport visés au chapitre 4, n° 1.1 ci-avant lorsqu’une au moins des deux conditions suivantes est remplie :

·         la livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de la première mise en service pour les véhicules terrestres et dans les trois mois suivant la 1ère mise en service pour les bateaux et aéronefs ;

·         le moyen de transport n’a pas parcouru plus de 6.000 km s’il s’agit d’un véhicule terrestre, n’a pas navigué plus de 100 heures s’il s’agit d’un bateau, ou n’a pas volé plus de 40 heures s’il s’agit d’un aéronef2.

Lorsqu’aucune des deux conditions n’est remplie, le moyen de transport ne peut plus être considéré comme un moyen de transport neuf.

Afin de déterminer si un tracteur agricole qui n’est pas équipé d’un compteur kilométrique, doit ou non être considéré comme neuf, il est convenu que 600 heures d’utilisation équivalent à 6.000 km3

Exemple 1

Un véhicule automobile, utilisé pour la 1ère fois le 8 janvier 1995 et ayant parcouru 7.000 km est livré intracommunautairement le 1er mai 1995. Pour l’application de la TVA il s’agit d’un moyen de transport neuf (plus de 6.000 km parcourus, mais utilisé depuis moins de 6 mois).

Exemple 2

Un véhicule automobile est utilisé pour la première fois au 15 mars 1993 et ayant parcouru 2.700 km, est livré intracommunautairement au 1er novembre 1993. Pour l’application de la TVA, il s’agit d’un moyen de transport neuf (utilisé depuis plus de 3 mois mais ayant parcouru moins de 3.000 km).

1 Cf. article 8bis, § 2, 2 CTVA.

2 Pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les données en matière de véhicules terrestres étaient fixées à 3.000 km et 3 mois.

3 Q. et Rép., Chambre, S.O., 1993-1994, n° 94, 14 février 1994, p. 9220 ;Q. n° 860 de M. Van den Eynde du 5 janvier 1994 et Manuel TVA n° 310/64.

1.3. Présomption légale

Sauf preuve contraire, tout moyen de transport qui fait l’objet en Belgique d’une acquisition intracommunautaire ou d’une opération y assimilée par l’article 25quater, est présumé être neuf au sens de l’article 8bis, § 2, 2° CTVA1. La preuve contraire visée peut être apportée par tous les moyens de droit à l’exception du serment.

1 Article 25ter, § 3 CTVA.

1.4. Immatriculation obligatoire en Belgique de véhicules

Selon l’article 3 l’AR du 20 juillet 20011 relatif à l’immatriculation de véhicules, les personnes résidant en Belgique doivent immatriculer les véhicules qu’elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l’étranger.

Pour plus de détails en la matière, voir CHAPITRE 10 Utilisation temporaire en Belgique d’un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre.

1 MB, 8 août 2001.

2. La réglementation en matière d’acquisition intracommunautaire de moyens de transport

2.1. Que faut-il entendre par acquisition intracommunautaire?

L’acquisition intracommunautaire d’un bien est l’obtention du droit de disposer en tant que propriétaire d’un bien meuble corporel qui est envoyé ou transporté par le vendeur ou l’acheteur ou pour leur compte à destination de l’acheteur vers un autre Etat membre que celui d’où le bien est envoyé ou transporté (voyez article 25bis, § 1er CTVA).

2.2. L’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport qui n’est pas neuf

En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport qui ne sont pas neufs, le régime applicable au moyen de transport neuf n’est pas applicable : la TVA est due et principalement à payer de la même manière que pour les autres acquisitions intracommunautaires de biens.

Aux conditions de l’article 25ter, § 1er CTVA, l’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport qui n’est pas neuf, qui a lieu en Belgique et qui est effectuée à titre onéreux, est soumise à la TVA si :

1.       le vendeur, dans le pays d’origine, est un assujetti agissant comme tel et qui n’est pas soumis à un régime d’exonération qui peut être comparé au régime d’exonération visé à l’article 56bis CTVA (petite entreprise exonérée dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 25.000 EUR (15.000 EUR avant la 1er janvier 2016, 5.580 EUR jusqu’au 31 mars 2014) ;

2.      l’acquéreur est un assujetti agissant comme tel ou une personne morale non assujettie qui est tenue de soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises, à la taxe et qui par conséquent introduit la déclaration périodique TVA ou la déclaration spéciale TVA.

2.3. L’acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs

En vertu de l’article 25ter CTVA, les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs en Belgique et à titre onéreux et les opérations y assimilées sont toujours soumises à la TVA belge peu importe la qualité du vendeur dans l’Etat membre d’origine et peu importe la qualité de l’acquéreur en Belgique.

Selon le tribunal de Hasselt, lorsque l’Administration réclame la TVA en vertu de l’article 25ter, § 2 CTVA en raison de l’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf par un particulier, il appartient à ce dernier, s’il conteste le caractère neuf du véhicule en question (en l’espèce une Ferrari 456 GT), de prouver que (i) le véhicule lui a été livré plus de 6 mois après sa mise service et que (ii) le véhicule avait roulé plus de 6.000 km. A défaut d’apporter une telle preuve, la TVA lui est réclamée à bon droit1.

1 Trib. Hasselt, 25 février 2004, rôle n° 01/0179/A.

2.4. Redevable de la TVA

Pour les acquisitions intracommunautaires d’un moyen de transport, qui est imposable à la TVA, peu importe si le moyen de transport est neuf ou non, la TVA est due, en principe, par celui qui a effectué l’acquisition intracommunautaire du moyen de transport en Belgique.

2.5. Comment la TVA doit-elle être acquittée lors d’une acquisition intracommunautaire de moyens de transport?

La manière d’acquitter la TVA par le redevable sera différente suivant :

·         qu’il est tenu à l’introduction de déclarations périodiques TVA ;

·         qu’il est tenu à l’introduction de déclarations spéciales TVA ;

·         qu’il n’est pas tenu à l’introduction de déclarations périodiques TVA ou de déclarations spéciales TVA.

Sous réserve de ce qui est dit ci-après, toute personne redevable de la TVA en vertu d’une acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport doit se présenter à un bureau de douane belge, afin :

·         d’acquitter la TVA due en la matière ;

et/ou

·         d’obtenir une attestation en douane (vignette n° 705, attestation DL 2 ou DL2B) qui est nécessaire pour l’émission du premier certificat d’immatriculation belge ou le pavillon belge pour ce moyen de transport.

Il ne faut pas se présenter au bureau de douane lorsque le débiteur de la TVA est une personne autorisée par la douane de rédiger personnellement des vignettes n° 705 (porteur de l’autorisation A ou B, p. ex. un constructeur automobile ou un importateur officiel).

Toute demande d’immatriculation d’un véhicule terrestre à moteur sur laquelle doit être apposée la vignette établissant le caractère communautaire du véhicule délivrée par un bureau de douane belge ou établie régulièrement au nom de celui-ci, doit, conformément à la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur être pourvue d’une déclaration émanant d’un assujetti redevable de la TVA en vertu de l’article 51, § 1er, 1°, ou l’article 51, § 2, 5° CTVA, lorsque la personne, au nom de laquelle la demande d’immatriculation est introduite, a acquis le véhicule terrestre à moteur en Belgique par suite d’une livraison à titre onéreux ou d’une opération y assimilée1.

La demande de délivrance d’une lettre de pavillon belge pour un bateau doit être visée par la douane belge préalablement à la délivrance, lorsque :

1.       soit le bateau est acheté en dehors de la Communauté et y est importé ;

2.      soit le bateau est acheté dans la Communauté.

Le visa n’est toutefois pas exigé si la demande concerne un renouvellement de lettre de pavillon sans aucun changement de propriété ou avec un changement de propriété qui provient d’une répartition entre époux ou de l’ouverture d’une succession2.

1 Article 1er de l’AR n° 47 (modifié par l’article 22 de l’AR du 20 février 2004 et par l’article 7 de l’AR du 1 septembre 2004 (MB, 10 septembre 2004)).

2 Article 1 de l’AR du 3 mai 2003 modifiant l’AR n° 47 du 25 février 1996 (MB, 12 mai 2003).

2.5.1. Première possibilité – L’acquéreur est tenu à l’introduction de déclarations périodiques TVA

Le montant de la TVA qui est due lors de l’acquisition intracommunautaire du moyen de transport, qui peut être neuf ou non, est en principe inscrit dans la grille 55 prévue à cet effet de la déclaration TVA relative à la période de déclaration durant laquelle la taxe est devenue exigible et est acquittée dans le délai d’introduction de cette déclaration et de la Manière prescrite. En cas d’établissement par les services de contrôle TVA que le redevable ne respecte pas de manière régulière ses obligations en matière d’introduction et de paiement sur le plan de la TVA, l’acquéreur qui introduit des déclarations périodiques (autre que le porteur d’une autorisation A ou B, étant donné que ce dernier ne doit pas se présenter au bureau de douane) peut être tenu d’acquitter la taxe due en matière d’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf ou non de la même manière qu’une personne ne devant PAS introduire de déclaration périodique : voyez chapitre 4, n° 2.5.3, ci-après.

L’acquéreur, autre que le porteur d’une autorisation A ou B, doit présenter les pièces suivantes au bureau de douane :

·         la facture émise par le fournisseur relative à la livraison du moyen de transport ;

·         toutes les autres pièces dont il ressort que les données de cette facture sont exactes (bon de commande, pièces d’envoi, documents de transport, paiements et autres pièces relatives au moyen de transport et son acquisition intracommunautaire) ;

·         la demande d’immatriculation s’il s’agit d’un véhicule terrestre que l’acquéreur souhaite immatriculer à son nom : le receveur de la douane valide cette demande et y apporte une vignette n° 705.

Lorsque le moyen de transport est un avion ou un navire, le receveur de la douane émet une déclaration DL2 (avion) ou DL2B (navire) sur demande de l’acquéreur intracommunautaire, afin de rendre possible l’immatriculation ou l’émission d’un pavillon à son nom.

Si l’acquéreur destine le moyen de transport à la vente, il doit lors de la livraison ultérieure avec perception de la TVA, à l’acheteur qui souhaite immatriculer à son nom ou obtenir à son nom un pavillon pour le moyen de transport :

·         soit sur la demande d’immatriculation apposer une vignette n° 904 qu’il date et signe et sur laquelle à côté de la mention ‘TVA acquittée?’, il indique une croix dans la case ‘oui’ (si le moyen de transport est un véhicule terrestre) ;

·         soit délivrer une attestation n° 444 à l’acheteur (si le moyen de transport est un navire ou un avion).

Puisque l’unité TVA n’existe pas pour la DIV, il n’y a lieu de mentionner sur la vignette 904 que les données et le sous-numéro d’identification à la TVA du membre de l’unité TVA.

2.5.2. Deuxième possibilité – L’acquéreur est tenu à l’introduction de la déclaration spéciale TVA

Sont visées ici, les personnes suivantes qui soit ont opter d’effectuer toutes leurs acquisitions intracommunautaires (à l’exception des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises) avec application de la TVA en Belgique ou soit qui ont dépassé le seuil de 11.200 EUR d’acquisitions intracommunautaires :

·         tout assujetti qui effectue uniquement des livraisons de biens ou des prestations de service pour lesquelles il n’a pas droit à la déduction (article 44 CTVA) ;

·         tout assujetti – petite entreprise pour laquelle le régime de franchise de l’article 56bis CTVA est applicable ;

·         tout assujetti soumis au régime particulier agricole de l’article 57 CTVA ;

·         toute personne morale non assujettie.

Le montant de la TVA. due en matière de l’acquisition intracommunautaire du moyen de transport (nouveau ou non), est inscrit dans la grille 80 prévue à cet effet de la déclaration spéciale TVA relative au trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible. Cette TVA est acquittée dans le délai d’introduction de cette déclaration et de la manière prescrite.

Ici également, les services de contrôle TVA peuvent établir que l’intéressé ne respecte pas ses obligations et de ce fait, l’acquéreur peut être invité à payer la TVA de la manière déterminée au 2.5.3. Troisième possibilité – L’acquéreur n’est pas tenu à l’introduction de déclarations périodiques ou spéciales, ci-après (le régime pour les particuliers).

L’acquéreur doit présenter les pièces énumérées au 2.5.1. Première possibilité – L’acquéreur est tenu à l’introduction de déclarations périodiques TVA, troisième alinéa, au bureau de douane. Le quatrième alinéa du même numéro est également applicable pour obtenir l’inscription pour un avion ou un navire.

2.5.3. Troisième possibilité – L’acquéreur n’est pas tenu à l’introduction de déclarations périodiques ou spéciales

Sont visées ici :

·         toutes les personnes physiques non-assujetties (particuliers) ;

·         les personnes énumérées dans les possibilités (deux) ci-avant qui n’ont pas effectué l’option et qui n’atteignaient pas encore le seuil de 11.200 EUR d’acquisitions intracommunautaires pour d’autres biens que des produits soumis à accises et des moyens de transport neufs.

Seules les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs sont traitées dans ce numéro.

Pour l’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf, l’acquéreur doit introduire une déclaration spéciale distincte n° 446 (voyez modèle à l’annexe 6) au bureau de douane belge de son choix avec paiement de la TVA due à ce bureau de douane. Le paiement doit s’effectuer en espèces auprès du receveur du bureau de douane où la déclaration n° 466 est déposée ou par virement au compte postal de ce bureau, ou par la délivrance d’un chèque certifié par un établissement financier1.

La déclaration n° 446 doit être introduite avec l’expiration du mois qui suit celui durant lequel la livraison du moyen de transport neuf a eu lieu et en tout cas avant l’introduction de la demande d’immatriculation ou de la délivrance du pavillon.

Lors du dépôt de la déclaration n° 446, l’acquéreur est tenu de présenter :

·         la facture délivrée par le fournisseur ;

·         tout autre document duquel il ressort que les mentions de cette facture sont exactes et confirment les données à reprendre dans la déclaration n° 446, tel que notamment les bons de commande, contrats, documents de transport et preuves de paiement.

Lorsque le moyen de transport est un véhicule terrestre que l’acquéreur souhaite faire immatriculer à son nom au répertoire de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules, il doit présenter, en même temps, la demande d’immatriculation établie à son nom.

La vignette n° 705 pour les véhicules terrestres ou l’attestation DL2 pour les aéronefs ou une attestation DL2B requise pour une lettre de pavillon belge pour les bateaux est délivrée par les services de douane.

Si le redevable de la TVA est une personne à laquelle une autorisation a été délivrée par la Douane pour établir elle-même des vignettes n° 705 ou pour envoyer un signal de substitution au SPF mobilité et transports par une procédure de transfert électronique de données, la présentation auprès du bureau de douane n’est pas requise (un importateur officiel ou un constructeur automobile, par ex., est dans ce cas)2.

1 Voir article 8, deuxième alinéa l’AR n° 46.

2 Voir article 5, § 2 l’AR n° 46.

2.6. A quel moment doit-on se placer pour déterminer si le moyen de transport est neuf ou pas?

Pour déterminer si, dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire, un moyen de transport est neuf, le moment de la livraison du bien concerné par le vendeur à l’acquéreur doit en principe être considéré comme étant le moment pertinent.

La détermination du caractère communautaire de l’opération doit s’effectuer sur base d’une appréciation globale de toutes les circonstances objectives. L’intention de l’acheteur est importante à cet égard, pour autant que cette intention soit étayée par des éléments objectifs permettant d’identifier l’État membre dans lequel l’utilisation finale du bien concerné est envisagée1.

A titre d’illustration des différentes possibilités, l’exemple suivant est repris du manuel TVA2 :

Exemple

X, un particulier domicilié en Belgique, a l’intention d’acquérir au Royaume-Uni un voilier de plus de 7,5 mètres de longueur, pour son usage privé. Après la livraison du bateau, X envisage de l’utiliser pour ses loisirs au Royaume-Uni pendant une durée de trois à cinq mois et, ce faisant, de naviguer avec ce bateau pendant plus de 100 heures. Une autre possibilité serait de convoyer le voilier, directement après la livraison, hors du Royaume-Uni pour l’utiliser également pour ses loisirs dans un État membre autre que la Belgique. Dans les deux hypothèses, le bateau serait, après l’utilisation projetée, convoyé par la mer jusqu’en Belgique, sa destination finale.

La qualification d’une opération comme livraison ou acquisition intracommunautaire ne saurait dépendre du respect d’un délai précis dans lequel le transport du bien livré ou acquis devrait commencer ou s’achever. En effet, l’application d’un tel délai donnerait aux acquéreurs la possibilité de choisir l’État membre où l’acquisition d’un moyen de transport neuf sera imposée, en contradiction avec le but de la Directive 2006/112/CE.

Dans ces conditions, pour pouvoir qualifier une opération d’acquisition intracommunautaire, il est nécessaire d’effectuer une appréciation globale de tous les éléments de fait objectifs qui sont pertinents afin de déterminer si le bien acquis a effectivement quitté le territoire de l’État membre de livraison et, dans l’affirmative, dans quel État membre sa consommation finale interviendra.

X effectuerait dans cette situation en Belgique une acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf taxable conformément à l’article 25ter, § 2, du Code.

Dans cet exemple, il s’agirait d’un moyen de transport neuf au sens de l’article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code au moment de la livraison du bateau par le fournisseur à X. Le fait qu’au moment de son arrivée en Belgique comme lieu final de destination le bateau ait déjà été utilisé plus de trois mois et navigué plus de 100 heures n’aurait aucune importance.

1 CJUE, 18 novembre 2010, affaire C-84/09, arrêt X.

2 Manuel TVA n° 310/68/2.

2.7. Le transfert en Belgique d’un véhicule terrestre neuf en provenance d’un autre Etat membre effectué par un particulier dans le cadre d’un déménagement

Lorsque peu avant de déménager d’un autre Etat membre de l’Union européenne vers la Belgique, un particulier fait l’acquisition d’un véhicule neuf dans cet Etat membre et l’y met en service, aucune TVA n’est en règle due au moment où ledit véhicule est transféré en Belgique dans le cadre du déménagement de son propriétaire. Exceptionnellement toutefois, dans le cas où il pourrait être établi que l’achat d’un véhicule neuf est étroitement lié à ce déménagement et que l’intention d’expédier ou de transporter le véhicule vers la Belgique était claire dès l’acquisition dudit véhicule, la vente initiale pourrait alors être qualifiée comme ‘la livraison d’un véhicule expédié ou transporté vers la Belgique à destination de l’acquéreur’ et donnerait dés lors lieu à une acquisition intracommunautaire dudit véhicule taxable en Belgique1.

D’autre part, il n’y a pas d’acquisition intracommunautaire à opérer lorsqu’un nouveau moyen de transport neuf a été transféré par un non-assujetti à l’occasion du changement de sa résidence, à la condition que l’exonération prévue à l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA (article 138, paragraphe 2, point a) Directive 2006/112/CE) n’a pas pu être appliquée au moment de la livraison.

1 Bull. des Q. et R. Parl., Chambre, session 1997-1998, n° 131 ;Q. n° 1297 de M. Michel du 22 mars 1998.

2.8. Le renvoi d’un moyen de transport neuf par une personne non assujettie vers l’État membre au départ duquel ce moyen de transport lui a été initialement fourni avec exonération

Ce renvoi donne lieu à une acquisition intracommunautaire. Les exemples suivants peuvent être cités1 :

Exemples

1.        Un particulier X résidant en Allemagne achète une voiture neuve en Allemagne auprès d’un concessionnaire allemand pour un prix de 25.000 EUR. Le fournisseur porte en compte de la TVA allemande sur sa facture. Le véhicule est immatriculé en Allemagne sous une série normale. Quatre mois plus tard, X est transféré pour une durée indéterminée vers l’établissement stable en Belgique de son employeur. Dans le cadre de ce transfert, il déménage avec sa famille en Belgique. Il emmène son véhicule en Belgique et l’y fait immatriculer (sous plaques normales). Il s’agit encore d’un moyen de transport neuf au sens de l’article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code.

Dans cet exemple, il n’y a pas d’acquisition intracommunautaire taxable du véhicule dans le chef de X, étant donné que ce véhicule (moyen de transport neuf) a été transféré à l’occasion du changement de sa résidence et que l’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la Directive 2006/ 112/CE (cf. Code, art. 39bis, alinéa 1er, 2°) n’a pas pu être appliquée au moment de la livraison.

2.       Un particulier résidant au Portugal a décidé de déménager en Belgique. Il a trouvé un lieu de résidence en Belgique et est occupé à remplir les formalités nécessaires pour son déménagement. Y achète un mois avant son déménagement effectif un véhicule neuf au Portugal auprès d’un concessionnaire pour un prix de 25.000 EUR et lui communique sa future adresse en Belgique. Un mois après, il emmène le véhicule en Belgique et l’y fait immatriculer (sous plaques normales).

1 Voir Manuel TVA n° 310/68/2.

3. La livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf

Comme le régime particulier en matière d’opérations intracommunautaires relatives à des moyens de transport neufs a pour but d’imposer ces biens dans l’Etat membre de destination (lieu de l’acquisition), les livraisons intracommunautaires doivent être exonérées afin d’éviter une double taxation (voyez 3.1. Qualité de l’assujetti, ci-après).

De plus, il fallait régler la déduction des taxes antérieures surtout lorsque la livraison intracommunautaire était effectuée par un assujetti occasionnel (voyez 3.2. Droit à déduction des taxes antérieures, ci-après).

Au sujet de livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres à moteur (moyens de transport neufs), et de la délivrance de la vignette 904, il est renvoyé au CHAPITRE 4 Obligations en matière de livraisons de véhicules terrestres à moteur lorsque ces véhicules font l’objet d’une livraison exemptée pour cause d’exportation, de livraison intracommunautaire ou de livraison aux organismes internationaux et aux postes diplomatiques ci-après.

La livraison intracommunautaire d’un moyen de transport est exemptée sur base de l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA lorsque les conditions de fond suivantes sont remplies :

1.       il doit s’agir de la livraison d’un moyen de transport neuf au sens de l’article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° CTVA, à déterminer au moment de la livraison. La preuve peut être fournie au moyen d’un ensemble de documents concordants tels que, par exemple, une copie du certificat d’immatriculation temporaire spéciale du véhicule, une copie de l’information adressée à l’inspecteur principal des douanes auprès de la DIV, une copie du dernier certificat d’immatriculation belge de l’aéronef ou du véhicule terrestre, une copie de la dernière lettre de pavillon belge sous laquelle le bateau navigue ou a navigué, une copie du carnet de bord de l’aéronef ou du bateau, le contrat de vente, une copie du certificat d’immatriculation de l’aéronef ou du véhicule terrestre dans l’État membre de destination, une copie de la lettre de pavillon étrangère sous laquelle le bateau navigue depuis son expédition ou son transport vers l’État membre de destination, etc. ;

2.      le moyen de transport neuf doit être expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers agissant pour leur compte, depuis la Belgique vers un autre État membre de la Communauté. Ce sont les mêmes documents justificatifs qui sont requises que pour la livraison intracommunautaire exonérée ‘ordinaire’.

3.1. Qualité de l’assujetti

L’article 8bis, § 1er CTVA détermine que : ‘sont également considérée comme un assujetti toute personne qui occasionnellement livre à titre onéreux un moyen de transport neuf aux conditions de l’article 39bis CTVA‘. L’article 39bis traite de la livraison intracommunautaire exonérée.

Est par conséquent assujetti : le particulier (salarié, pensionné ...) ou la personne morale non-assujettie (Etat, provinces, régions etc., agissant comme autorité publique), qui livre un moyen de transport neuf lorsque ce bien est envoyé ou transporté par le vendeur ou l’acheteur ou pour leur compte, avec comme destination un acheteur, en dehors de Belgique mais dans la Communauté. Pour l’application de cette disposition il ne faut pas faire de distinction selon que l’acheteur soit dans l’Etat membre de destination un assujetti, une personne morale non-assujettie ou un autre non-assujetti.

3.2. Droit à déduction des taxes antérieures

Conformément à l’article 45, § 1erbis CTVA, l’assujetti visé à l’article 8bis, § 1er CTVA ne peut porter en déduction la taxe perçue de la livraison, de l ‘importation ou de l’acquisition intracommunautaire du moyen de transport qu’il livre aux conditions de l’article 39bis CTVA que dans les limites ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible sur cette livraison si elle n’était pas exonérée en vertu de l’article 39bis précité.

Cela signifie que les fournisseurs intracommunautaires d’un moyen de transport neuf subissent dans un autre Etat membre une double limitation de leur droit à déduction :

·         une première limitation sur le plan de la nature de la taxe déductible : seule la taxe perçue sur l’achat, l’acquisition ou l’importation d’un moyen de transport neuf est déductible. La TVA qui a été perçue sur des biens et services relatifs à la vente du moyen de transport par l’assujetti occasionnel, tels que les frais de publicité, de transport, de réparation, de courtages, ne peut PAS être portée en déduction ;

·         une deuxième limitation sur le plan du montant de la taxe déductible : ce montant est calculé en appliquant le taux applicable à cette livraison (voyez exemple ci-après) sur la base d’imposition de livraison exonérée par l’article 39bis CTVA.

3.3. Exemple

Un salarié achète en Belgique un véhicule neuf pour 10.000 EUR à majorer de la TVA à 21 % soit 2.100 EUR. Après un mois, il décide de vendre ce véhicule à un acheteur français au prix de 9.500 EUR, frais et charges non compris, et il a durant cette période les factures d’achats suivantes concernant son véhicule :

·         publicité pour vendre le véhicule dans un journal belge pour 100 EUR + 21 EUR de TVA ;

·         transport d’un véhicule de Belgique vers la France par un transporteur belge : 400 EUR + 84 EUR de TVA. La TVA sur la publicité et sur les frais de transport n’est en aucun cas déductible.

La TVA déductible sur l’achat du moyen de transport est limitée à 9.500 EUR × 21 %, soit 1.995 EUR.

3.4. Moment de la naissance du droit à déduction

Le droit à déduction naît dans ce cas au moment de la livraison intracommunautaire qui est effectuée aux conditions de l’article 39bis CTVA1.

1 Voir AR n° 48, article 5.

3.5. Conditions pour l’exercice du droit à déduction

Afin de pouvoir exercer son droit à déduction, l’assujetti visé à l’article 8bis CTVA doit évidemment être en possession des factures et des pièces visées à l’article 3 de l’AR n° 3 du 10 décembre 1969, dont ressort le paiement de la TVA. Ces pièces sont : les factures d’achat, le document d’importation ou le volet B de la déclaration spéciale en matière d’acquisitions intracommunautaires de moyens de transport.

La personne concernée doit être en outre en possession de tout autre document relatif au moyen de transport neuf dont la tenue, la rédaction, l’émission ou la délivrance sont prescrites, comme par exemple le double de la facture délivrée à son acheteur relative à la livraison intracommunautaire du moyen de transport.

Il faut également fournir la preuve qu’il s’agit d’un moyen de transport neuf et qu’il est livré aux conditions de l’article 39bis CTVA (voir 3.1. Qualité de l’assujetti, ci-avant).

3.6. Exercice du droit à déduction – La déclaration 447

Etant donné que la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf est exonérée de la TVA, l’assujetti occasionnel visé peut récupérer sa TVA déductible par le biais d’un remboursement. Si les conditions pour l’exercice de son droit à déduction sont remplies, la déclaration 447 introduite par lui vaut comme demande de remboursement. Si les conditions ne sont pas remplies à ce moment, la demande en restitution doit être introduite avant l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

La déclaration n° 447 doit être introduite en deux exemplaires, dans les quinze jours à partir de la date de livraison, au bureau de contrôle TVA de la circonscription administrative dans laquelle il a son domicile ou son siège social. Cette déclaration sert en premier lieu pour avertir le bureau de contrôle de la livraison intracommunautaire du moyen de transport neuf et pour permettre à ce bureau de vérifier si ce moyen de transport, pour lequel une obligation d’immatriculation est applicable, n’est ensuite pas réimmatriculé sous une plaque minéralogique normale.

3.7. Livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs par un assujetti qui n’est pas un assujetti occasionnel au sens de l’article 8bis, § 1er CTVA et qui n’est pas non plus tenu au dépôt de la déclaration TVA mensuelle ou trimestrielle ordinaire

Les personnes visées dans ce numéro sont :

·         les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations telles que visées à l’article 44 CTVA (opérations exonérées de la TVA), et qui n’ont pas de droit à déduction en vertu de l’article 45, § 1er, 4° CTVA ;

·         les assujettis franchisés, visés à l’article 56bis CTVA (les petites entreprises exonérées) ;

·         les assujettis soumis au régime agricole particulier de l’article 57 CTVA ;

·         les assujettis soumis à un régime particulier pour lequel il n’ont pas droit à la déduction.

Ces assujettis ne peuvent en principe, par la nature du régime particulier pour lequel ils ont opté ou auquel ils sont soumis, déduire aucune TVA.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf aux conditions de l’article 39bis CTVA, ils ont, en vertu de l’article 45, § 1bis CTVA, le même droit à déduction qu’un assujetti occasionnel. Par conséquent, toutes les dispositions mentionnées au 3.1. Qualité de l’assujetti à 3.6. Exercice du droit à déduction – La déclaration 447 sont d’application.

3.8. Livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf par un assujetti tenu à l’introduction de déclarations TVA périodiques

3.8.1. Déclaration et notification de la livraison intracommunautaire

Sont visés ici les assujettis qui ont utilisé ces véhicules dans le cadre de leur activité professionnelle et qui, en agissant de la sorte, peuvent porter en déduction totalement ou partiellement conformément aux règles normales la TVA perçue sur ces achats, acquisitions intracommunautaires ou importations, en Belgique d’un moyen de transport neuf.

La livraison intracommunautaire exonérée d’un moyen de transport neuf par l’assujetti visé ici doit être reprise dans :

·         la déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle ordinaire ;

·         le relevé TVA des opérations intracommunautaires, tel que visé à l’article 53sexies, § 1 CTVA.

Lorsque l’assujetti visé ici invoque l’exonération de l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA au motif qu’il effectue une livraison intracommunautaire du moyen de transport neuf à un preneur qui n’est pas tenu de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA et qui n’a pas communiqué de numéro d’identification à la TVA valable attribué par un autre État membre, il est tenu d’informer l’Administration de cette livraison1.

Pour les unités TVA, le membre de l’unité TVA qui a effectué la livraison doit en informer l’Administration.

Depuis le 1er avril 2010, la notification doit s’effectuer au moyen d’une liste qui doit être déposée par voie électronique (via Intervat) pour chaque trimestre civil au cours duquel l’assujetti ou le membre de l’unité TVA a effectué une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs avec application de l’exonération de l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA, et ce au plus tard le 20ème jour du mois suivant le trimestre auquel la liste se rapporte.

Une procédure administrative simplifiée a été prévue pour les catégories suivantes d’assujettis :

·         les assujettis et les membres d’une unité TVA aussi longtemps qu’ils, et le cas échéant, la personne qui est mandatée pour déposer en leur nom la liste susvisée, ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation et qu’ils sont par conséquent déjà dispensés de l’obligation de dépôt par voie électronique de leur déclaration périodique à la TVA, de leur relevé TVA des opérations intracommunautaires et de leur liste annuelle des preneurs assujettis à la TVA ;

·         les assujettis et membres d’une unité TVA dont l’activité habituelle ne consiste pas en la livraison, l’entretien, la réparation et/ou la location de moyens de transport (véhicules terrestres, bateaux ou aéronefs).

Les personnes appartenant à cette dernière catégorie ont toutefois le choix soit de déposer la liste par voie électronique, soit de faire usage de la procédure administrative simplifiée.

La procédure administrative simplifiée implique le dépôt par le fournisseur de copies de factures des livraisons intracommunautaires de moyens de transport exonérées conformément à l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA et d’un document d’accompagnement à établir par lui-même, dans lequel il mentionne ses nom, adresse et numéro d’identification à la TVA, ainsi que le nombre total de factures annexées et le nombre de factures annexées réparties par État membre. Les copies de factures doivent contenir au minimum les informations visées à l’article 3 l’AR n° 48. Le document d’accompagnement et les copies de factures doivent être déposés auprès de l’office de contrôle de la TVA dont relève l’assujetti ou l’unité TVA, au plus tard le vingtième jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les livraisons ont été effectuées.

1 Voir la Circulaire AFER n° 31/2010 du 14 avril 2010 (article 53sexies, § 2 CTVA et l’AR n° 48, article 3).

3.8.2. Le droit de déduction

3.9. Inscription d’un bateau de plaisance

L’inscription et l’enregistrement des bateaux de plaisance sont réglés par l’Arrêté royal du 4 juin 19991.

1 Bull. des C.D. n° 799.

4. Utilisation de la vignette n° 904

Un Arrêté royal du 27 décembre 19931 a modifié, à compter du 1er janvier 1994, l’Arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.

Suite à un Arrêté royal du 22 novembre 1994, les Arrêtés royaux n° 18 et 48 ont été modifiés de sorte que la situation en matière de vignettes n° 904 peut être résumée comme suit.

Puisque l’unité TVA n’existe pas pour la DIV, il n’y a lieu de mentionner sur la vignette 904 que les données et le sous-numéro d’identification à la TVA du membre de l’unité TVA.

1 MB, 18 janvier 1994.

4.1. Vente par un vendeur-assujetti à un utilisateur d’un moyen de transport qui n’a encore jamais été immatriculé en Belgique

Depuis le 1er janvier 1993, il faut coller à côté de la vignette n° 705 une vignette n° 904 sur la demande d’immatriculation lorsque le véhicule est immatriculé comme véhicule automobile, véhicule à usage mixte, minibus, corbillard, ambulance, mobil home, bus, trolleybus, camionnette, camion, dépanneuse, moto, véhicule lent.

Lorsqu’un véhicule n’a jamais fait l’objet d’une immatriculation en Belgique, il faut obligatoirement qu’une vignette 705 établissant le caractère communautaire du véhicule, délivrée par un Bureau des douanes belge ou établie régulièrement au nom de celui-ci soit apposée sur la demande d’immatriculation.

Suite à l’Arrêté ministériel du 18 mars 20031, les assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur ainsi que les importateurs de véhicules routiers à moteur sont habilités, à partir du 1er mai 2004, moyennant une autorisation délivrée par l’Administration des douanes et accises, à envoyer un signal de substitution au Service public fédéral Mobilité et Transports par une procédure de transfert électronique de données. Dans cette situation, la vignette 705 n’est plus établie puisque le signal de substitution se substitue à elle pour établir le caractère communautaire du véhicule. Le Service des douanes auprès de la DIV a la possibilité de vérifier l’existence du signal de substitution et donc de contrôler le caractère communautaire du véhicule.

Pour la simplicité de l’exposé le terme ‘signal électronique 705’ sera utilisé pour désigner le signal de substitution.

Conformément à l’article 1er, 1er alinéa l’AR n° 472, sur toute demande d’immatriculation concernant un véhicule qui n’a jamais été immatriculé en Belgique doit être apposée par le fournisseur (ou par son client si le fournisseur n’est pas établi en Belgique et que son client est redevable de la TVA sur la base de l’article 51, § 2, 5° CTVA) une vignette n° 904.

Dans sa Circulaire n° AFER 40/2005 (E.T. 110.062) du 30.09.2005, l’Administration envisage les hypothèses suivantes :

1.       Lorsque le véhicule est vendu avec application de la TVA (sous le régime normal ou sous le régime de la marge), sur la demande d’immatriculation établie au nom de l’acquéreur doit être apposée par le fournisseur (ou par son client si le fournisseur n’est pas établi en Belgique et que son client est redevable de la TVA sur la base de l’article 51, § 2, 5° CTVA) une vignette n° 904 où il y coche la case ‘TVA payée? Oui’.

2.      Conformément à l’article 4 l’AR n° 183 et à l’article 4, deuxième alinéa l’AR n° 484, lorsqu’un fournisseur effectue la livraison d’un véhicule qui n’a jamais été immatriculé en Belgique en exemption de la TVA sur la base de l’article 39, § 1er, 1° ou 2° CTVA (exportation) ou sur la base de l’article 39bis CTVA (livraison intracommunautaire) et que ce véhicule fait l’objet d’une demande d’immatriculation auprès de la DIV, seuls une marque d’immatriculation temporaire et un certificat d’immatriculation temporaire y afférent, revêtu d’une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule, peuvent être demandés.

Sur la demande d’immatriculation établie au nom de l’acquéreur doit être apposée par le fournisseur une vignette n° 904 où il y coche la case ‘TVA payée? Non’.

Le transport de ces véhicules hors de l’Union européenne ou vers l’Etat membre de destination doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l’immatriculation a eu lieu.

3.      Dans les cas où les organismes, les missions, les postes, ou les membres de leur personnel, sont installés en Belgique, aucune vignette 904 ne doit être apposée sur la demande d’immatriculation. La demande doit toutefois être présentée par l’ayant droit à l’Administration des douanes et accises, Services centraux, en vue soit de valider la case W, soit d’apposer une vignette ATV.

Selon les privilèges accordés par les accords internationaux, une telle demande permet l’immatriculation sous marque :

·         ordinaire ;

·         temporaire de longue durée, appelée marque d’immatriculation internationale ;

·         spéciale, appelée marque d’immatriculation ‘EUR’ ou ‘EUROCONTROL’ selon le cas ; ou

·         diplomatique, appelée marque d’immatriculation ‘CD’.

4.      l’assujetti qui vend en exemption (sur la base des articles 39, § 1er, 1° ou 2°, 39bis, 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 6° CTVA ou de l’article 15, paragraphe 10 Sixième Directive) un véhicule qui n’a jamais été immatriculé en Belgique et pour lequel aucune demande d’immatriculation n’est introduite auprès de la DIV est tenu d’en informer systématiquement par écrit l’Inspecteur principal des douanes auprès de la DIV à l’adresse suivante :

L’Inspecteur principal des douanes auprès de la DIV

CITY ATRIUM

Rue du Progrès 56 à 1210 BRUXELLES

Cette information peut aussi être envoyée par fax (au n° 02/277.40.57) ou par E-mail (à l’adresse rubbens.douane@mobilit.fgov.be).

1 L’AM du 18 mars 2003 fixant les modalités de délivrance d’autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les vignettes ou d’envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules routiers à moteur (MB, 3 avril 2003).

2 L’AR n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l’acquisition intracommunautaire et de l’importation de moyens de transport, au sens de l’article 8bis, § 2, 1° CTVA.

3 L’AR n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

4 L’AR n° 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l’article 8bis, § 2, 1° CTVA dans les conditions de l’article 39bis CTVA.

4.2. Vente par un vendeur-assujetti à un utilisateur d’un moyen de transport immatriculé antérieurement en Belgique

Dans sa Circulaire n° AFER 40/2005 (E.T. 110.062) du 30.09.2005, l’Administration envisage les hypothèses suivantes :

1.       Lorsque le véhicule est vendu avec application de la TVA (sous le régime normal ou sous le régime de la marge), sur la demande d’immatriculation établie au nom de l’acquéreur doit être apposée par le fournisseur (ou par son client si le fournisseur n’est pas établi en Belgique et que son client est redevable de la TVA sur la base de l’article 51, § 2, 5° CTVA) une vignette n° 904 où il y coche la case ‘TVA payée? Oui’.

2.      Conformément à l’article 4 l’AR n° 181 et à l’article 4, deuxième alinéa l’AR n° 482 , lorsqu’un fournisseur effectue la livraison d’un véhicule qui n’a jamais été immatriculé en Belgique en exemption de la TVA sur la base de l’article 39, § 1er, 1° ou 2° CTVA (exportation) ou sur la base de l’article 39bis CTVA (livraison intracommunautaire) et que ce véhicule fait l’objet d’une demande d’immatriculation auprès de la DIV, seuls une marque d’immatriculation temporaire et un certificat d’immatriculation temporaire y afférent, revêtu d’une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule, peuvent être demandés.

Sur la demande d’immatriculation établie au nom de l’acquéreur doit être apposée par le fournisseur une vignette n° 904 où il y coche la case ‘TVA payée? Non’.

Le transport de ces véhicules hors de l’Union européenne ou vers l’Etat membre de destination doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l’immatriculation a eu lieu.

3.      Dans les cas où les organismes, les missions, les postes, ou les membres de leur personnel, sont installés en Belgique, aucune vignette 904 ne doit être apposée sur la demande d’immatriculation. La demande doit toutefois être présentée par l’ayant droit à l’Administration des douanes et accises, Services centraux, en vue soit de valider la case W, soit d’apposer une vignette ATV.

1 L’AR n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

2 L’AR n° 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l’article 8bis, § 2, 1° CTVA dans les conditions de l’article 39bis CTVA.

5. Relevé des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs à des particuliers et opérateurs économiques y assimilés

La Circulaire n° E.T.115.343 (AFER 31/2010) du 14.04.2010 qui remplace les Circulaires AFER n° 30/2003 du 19 novembre 2003 (en ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur neufs) et n° 12 du 5 juillet 1993 (en ce qui concerne les bateaux et les aéronefs neufs), a pour objet de décrire l’obligation imposée à l’assujetti de déposer une liste de toutes ses livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs exemptées conformément à l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA.

Le Règlement (CE) n° 1925/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée fixe les règles d’échange mutuel d’information entre les Etats membres en matière de moyens de transport neufs. Les conséquences qui en découlent en ce qui concerne les fournisseurs de moyens de transport neufs sont expliqués dans cette circulaire.

5.1. Objet de la Circulaire n° E.T.115.343 (AFER 31/2010) du 14 avril 2010

Cette circulaire vise uniquement les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° CTVA, exemptées par l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA effectuées par des assujettis agissant en tant que tels, tenus au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles.

Il s’agit donc des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées pour des assujettis ou des personnes morales non assujetties, qui ne sont pas tenus dans l’Etat membre de destination de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et que des produits soumis à accise, ou pour toute autre personne non assujettie.

De tels acquéreurs doivent soumettre à la taxe l’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf dans l’Etat membre de destination mais ne sont pas tenus de communiquer un numéro d’identification à la TVA valable de sorte que le fournisseur ne peut pas reprendre la livraison intracommunautaire exemptée par l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.

Par conséquent, les assujettis et les membres d’une unité TVA, tenus au dépôt de déclarations périodiques, doivent, conformément à l’article 3 l’AR n° 48, informer l’Administration des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs, dans les conditions de l’article 39bis, 2° CTVA qu’ils ont effectuées au moyen d’une liste (dans certains cas des mesures de simplification sont prévues).

5.2. Obligation pour les fournisseurs de moyens de transport neufs

5.2.1. Personnes tenues au dépôt de la liste

Conformément à l’article 3 l’AR n° 48 du 29 décembre 1992, seuls les assujettis et les membres d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, tenus au dépôt d’une déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle, doivent déposer, sous forme électronique, une liste où ils informent l’Administration des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs exemptées par l’article 39bis, alinéa 1er, 2°, qu’ils ont effectuées au cours du trimestre civil précédent.

Ne sont donc pas visés :

·         les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées par l’article 44 CTVA pour lesquels ils n’ont pas droit à la déduction ;

·         les assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l’article 56bis CTVA (petites entreprises dont le chiffre d’affaires total ne dépasse pas pas 25.000 EUR (15.000 EUR avant la 1er janvier 2016, 5.580 EUR jusqu’au 31 mars 2014) ;

·         les assujettis soumis au régime forfaitaire agricole prévu par l’article 57 CTVA ;

·         les personnes morales non-assujetties ;

·         les membres d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2 CTVA qui n’est pas tenue au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles ;

·         les particuliers.

Lorsqu’une des personnes visées ci-avant effectue la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf exemptée par l’article 39bis, les dispositions prévues aux articles 1er et 2 l’AR n° 48 sont applicables et cette personne est tenue dès lors au dépôt de la déclaration spéciale n° 447.

5.2.2. Dispense du dépôt de la liste sous forme électronique pour les personnes qui ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires

Conformément à l’article 3, § 3, alinéa 1er l’AR n° 48, les assujettis et les membres d’une unité TVA sont dispensés de l’obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu’ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Ces assujettis sont déjà dispensés de déposer sous forme électronique leur déclaration périodique à la TVA (article 18, § 5 l’AR n° 1), leur relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (article 6, § 2 l’AR n° 50) et la liste annuelle de leurs clients assujettis (article 2, § 1er, alinéa 2 l’AR n° 23).

Pour ces assujettis, l’Administration a mis en place une procédure administrative simplifiée.

5.2.3. Tolérance administrative pour les assujettis dont l’activité habituelle ne consiste pas en la livraison, l’entretien, la réparation ou la location de moyens de transport

En ce qui concerne la liste visée à l’article 3 l’AR n° 48, le ministre des Finances ou son délégué peut, pour les situations particulières, déroger, dans les limites qu’il détermine et selon les modalités qu’il fixe, à l’obligation de déposer cette liste en la remplaçant par un autre mode d’information (article 3, § 4 l’AR n° 48).

Par application de cette disposition, l’Administration admet, à titre d’essai, que les assujettis et les membres d’une unité TVA dont l’activité habituelle ne consiste pas en la livraison, l’entretien, la réparation, et/ou la location de moyens de transport (véhicules terrestres à moteur, bateaux ou aéronefs) (assujettis dont le code d’activité n’est pas repris au n° 20 ci-après) ne sont pas obligés de déposer la liste sous forme électronique.

Sont visés uniquement par cette tolérance les assujettis et les membres d’une unité TVA n’exerçant pas une activité dans le secteur des moyens de transport et qui de manière purement occasionnelle effectuent la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf qu’ils ont utilisé comme bien d’investissement dans le cadre de leur activité économique.

Ces assujettis et membres d’une unité TVA ont le choix soit de déposer la liste sous forme électronique soit d’utiliser la procédure administrative simplifiée.

5.2.4. Assujettis qui sont obligatoirement tenus au dépôt de la liste sous forme électronique

Les assujettis et les membres d’une unité TVA dont le secteur d’activité économique concerne la livraison, l’entretien, la réparation et/ou la location de moyens de transport au sens de l’article 8bis, § 2, alinéa 1er, 1° CTVA (comme par exemple les concessionnaires, les sociétés de location/leasing, les garagistes, les carrossiers, les vendeurs de bateaux et de yachts, les vendeurs d’avions, etc …) et dont par conséquent le code d’activité est repris au n° 20 ci-après sont obligatoirement tenus au dépôt de la liste visée à l’article 3, § 2 l’AR n° 48 sous forme électronique. Il s’agit donc de personnes qui livrent ou sont susceptibles de livrer de manière habituelle des moyens de transport. Ces assujettis et membres d’une unité TVA ne peuvent pas bénéficier de la tolérance visée ci-avant.

Sont obligatoirement tenus au dépôt de la liste sous forme électronique les assujettis et les membres d’une unité TVA dont l’activité correspond à un ou plusieurs des codes d’activité repris ci-dessous (Nacebel 2008) :

Nacebel

 

29.100

Construction et assemblage de véhicules automobiles

29.201

Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles

30.110

Construction de navires et de structures flottantes

30.120

Construction de bateaux de plaisance

30.300

Construction aéronautique et spatiale

30.400

Construction de véhicules militaires de combat

30.910

Fabrication de motocycles

45.111

Commerce de gros d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)

45.112

Intermédiaires du commerce en automobiles et autres véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)

45.113

Commerce de détail d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)

45.191

Commerce de gros d’autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes)

45.192

Intermédiaires du commerce en autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes)

45.193

Commerce de détail d’autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes)

45.201

Entretien et réparation général d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)

45.202

Entretien et réparation général d’autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes)

45.203

Réparation de parties spécifiques de véhicules automobiles

45.204

Réparations de carrosseries

45.205

Services spécialisés relatifs au pneu

45.209

Entretien et réparation de véhicules automobiles n.c.a.

45.320

Commerce de détail d’équipements de véhicules automobiles

45.401

Intermédiaires du commerce et commerce de gros de motocycles, y compris les pièces et accessoires

45.402

Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires

46.140

Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions

46.610

Commerce de gros de matériel agricole

66.220

Activités des agents et courtiers d’assurances

77.110

Location et location-bail d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (< 3,5 tonnes)

77.120

Location et location-bail de camions et d’autres véhicules automobiles lourds (> 3,5 tonnes)

77.310

Location et location-bail de machines et d’équipements agricoles

77.340

Location et location-bail de matériels de transport par eau

77.350

Location et location-bail de matériels de transport aérien

77.393

Location et location-bail de caravanes et de motor-homes

Il est rappelé que les assujettis et les membres d’une unité TVA qui exercent une ou plusieurs des activités dont le code d’activité est repris ci-avant et qui ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires (ou, le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de cette liste) sont dispensés du dépôt sous forme électronique de la liste (article 3, § 3 l’AR n° 48) et utilisent la procédure administrative simplifiée.

5.3. Renseignements qui doivent être repris dans la liste

L’article 3 l’AR n° 48 détermine que la liste doit contenir les informations suivantes :

1.       le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens, l’adresse de son siège administratif ou social et son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l’article 50 CTVA ;

2.      la date de la facture et le numéro séquentiel sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie ;

3.      l’Etat membre de destination ;

4.      le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’acheteur ;

5.      la valeur des biens et des accessoires ;

6.      la description des biens :

·         pour les véhicules terrestres : la marque, le type, la cylindrée (cc) et/ou la puissance (kW) ;

·         pour les bateaux : la longueur en mètres ;

·         pour les aéronefs : le poids au décollage en kg ;

7.       la date de première mise en service, si elle est antérieure à la date de la facture ;

8.      le nombre de kilomètres ou le nombre d’heures de navigation ou de vol ;

9.      le numéro du châssis ou le numéro d’identification du moyen de transport.

5.4. Livraisons visées par l’obligation d’information

L’article 3 l’AR n° 48 vise les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2 CTVA, effectuées dans les conditions de l’article 39bis, premier alinéa, 2° CTVA.

Il s’agit donc des livraisons de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2 CTVA expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou des personnes morales non assujetties, qui ne sont pas tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport précités et autres que les produits soumis à accises, ou pour toute autre personne non assujettie.

Pour qu’il puisse s’agir d’une livraison en exemption en vertu de l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA, les conditions suivantes doivent être simultanément remplies :

1.       il doit s’agir de la livraison d’un moyen de transport neuf au sens de l’article 8bis, § 2 CTVA ;

2.      le moyen de transport neuf doit être expédié ou transporté à destination de l’acquéreur par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers agissant pour leur compte, hors de la Belgique mais vers un autre Etat membre de la Communauté ;

3.      l’acquéreur est :

·         soit un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n’est pas tenu de soumettre à la taxe, dans l’Etat membre vers lequel le bien est expédié ou transporté en dehors de la Belgique, ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises et qui n’a pas communiqué à son fournisseur un numéro d’identification à la TVA valable ;

·         soit une personne physique non assujettie (particulier).

Toute livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf au sens de l’article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° CTVA, effectuée dans les conditions de l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA doit donc être reprise dans cette liste, lorsque l’acquéreur n’a pas communiqué un numéro d’identification à la TVA valable attribué par un autre Etat membre.

Par contre, les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (au sens de l’article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° CTVA) qui sont effectuées par un assujetti ou un membre d’une unité TVA et qui tombent sous l’exemption de l’article 39bis, alinéa 1er, 1°, ne doivent pas être reprises dans la liste visée à l’article 3 l’AR n° 48.

Les livraisons intracommunautaires exemptées par l’article 39bis, alinéa 1er, 1°, sont celles pour lesquelles l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non-assujettie qui est tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans l’Etat membre de destination du moyen de transport et qui a communiqué un numéro d’identification à la TVA valable à son fournisseur. Ces livraisons doivent être reprises dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (voir article 53sexies, § 1er CTVA).

5.5. Moyens de transport visés

L’obligation de dépôt de la liste visée à l’article 3 l’AR n° 48 concerne les moyens de transport au sens de l’article 8bis, § 2, alinéa 1er, 1° CTVA qui sont neufs au sens de l’article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° CTVA.

Il s’agit des biens suivants destinés au transport de personnes ou de marchandises :

·         les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 cc ou d’une puissance de plus de 7,2 kW.

Les véhicules terrestres suivants (liste non limitative) sont considérés comme des moyens de transport au sens des articles 8bis, § 2, alinéa 1er, 1°, et 25ter, § 2 CTVA : voitures, voitures mixtes, minibus, corbillards, ambulances, véhicules de camping, bus ou cars, trolleybus, camionnettes, camions, tracteurs, dépanneuses, tracteurs agricoles, motocyclettes, véhicules sur rails équipés d’un moteur (par ex. trams, locomotives et rames de métro), véhicules lents et cyclomoteurs, pour autant qu’ils soient pourvus d’un moteur d’une cylindrée de plus de 48 cc ou d’une puissance de plus de 7,2 kW.

Attendu qu’ils ne sont pas destinés, par leur nature même, au transport de personnes ou de marchandises, les véhicules terrestres suivants ne constituent pas des moyens de transport au sens des articles 8bis, alinéa 1er, § 2, 1° et 25ter, § 2 CTVA : les véhicules spécifiquement destinés aux compétitions sportives (par ex. les voitures de formule 1), les véhicules de combat qui ne sont pas spécifiquement destinés au transport de troupes, les véhicules de pompiers, les grues, le matériel industriel, les moissonneuses, le matériel agricole, les motoculteurs ;

·         les bateaux d’une longueur de plus de 7,5 m.

Les bateaux visés à l’article 42, § 1er, 1°, a et b CTVA ne sont toutefois pas des moyens de transport au sens de l’article 8bis, alinéa 1er, § 2, 1° CTVA (les navires et bateaux de mer, destinés au transport rémunéré de personnes ou de biens, à la pêche ou, plus généralement, à l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ; les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer) ;

·         les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kg.

Les aéronefs, autres que ceux destinés à être utilisés par l’Etat, visés à l’article 42, § 2, 1° CTVA ne sont toutefois pas des moyens de transport au sens de l’article 8bis, alinéa 1er, § 2, 1° CTVA (les avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues destinés à être utilisés par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens).

Sont considérés comme des moyens de transport neufs, les moyens de transport visés ci-avant lorsque :

·         s’il s’agit de véhicules terrestres, leur livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de leur première mise en service ou qu’ils n’ont pas parcouru plus de 6.000 kilomètres ;

·         s’il s’agit de bateaux, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu’ils n’ont pas navigué plus de 100 heures ;

·         s’il s’agit d’aéronefs, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu’ils n’ont pas volé plus de 40 heures.

5.6. Manière de déposer la liste

5.6.1. Dépôt de la liste sous forme électronique

Il est rappelé que, sauf dans la situation visée ci-avant, le dépôt de la liste sous forme électronique est obligatoire pour les assujettis et les membres d’une unité TVA qui exercent une ou plusieurs des activités dont le code d’activité est repris ci-avant et est facultatif pour les autres assujettis et membres d’une unité TVA.

La liste visée à l’article 3 l’AR n° 48 doit être déposée sous forme électronique via l’application Intervat qui est disponible sur le site ww.minfin.fgov.be sous la rubrique e-services (http ://www.minfin.fgov.be/portail2/fr/e-services/intervat/index.htm).

La liste doit être déposée chaque trimestre civil durant lequel l’assujetti ou le membre d’une unité TVA a effectué une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs exemptées par l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA. Cette liste doit être déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte. Pour les trimestres civils durant lesquels l’assujetti ou le membre d’une unité TVA n’a effectué aucune livraison intracommunautaire de biens exemptée par l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA, aucune déclaration néant ne doit être déposée.

5.6.2. Procédure administrative simplifiée

Les assujettis et les membres d’une unité TVA sont dispensés du dépôt sous forme électronique aussi longtemps qu’ils ou, le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation (article 3, § 3 l’AR n° 48).

En outre, l’Administration admet, à titre d’essai, que les assujettis et les membres d’une unité TVA dont l’activité habituelle ne consiste pas en la livraison, l’entretien, la réparation, et/ou la location de moyens de transport (véhicules terrestres à moteur, bateaux ou avions) (assujettis dont le code d’activité n’est pas repris ci-avant) ne sont pas obligés de déposer la liste sous forme électronique (article 3, § 4 l’AR n° 48).

Les assujettis et les membres d’une unité TVA qui, soit sont dispensés du dépôt de la liste sous forme électronique, soit font usage de l’autorisation de ne pas déposer cette liste sous forme électronique, utilisent la procédure administrative simplifiée suivante.

Le dépôt de la liste visée à l’article 3 l’AR n° 48 est remplacé par le dépôt par ce fournisseur de copie de factures des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs exemptées par l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA et d’un document d’accompagnement qu’il confectionne lui-même sur lequel il fait figurer son nom, son adresse et son numéro d’identification à la TVA et y indique le nombre total de factures et le nombre de factures par Etat membre des acheteurs.

Les copies de factures jointes au document d’accompagnement, regroupées par Etat membre de destination, doivent être réunies en une seule liasse. Sur le document d’accompagnement, doit être indiqué pour chaque Etat membre le nombre des copies de factures jointes. En outre, le total de toutes les copies de factures annexées doit être mentionné et le document d’accompagnement doit être daté et signé.

Les copies de facture doivent reprendre au moins les informations visées à l’article 3 l’AR n° 48.

Les copies de factures et le document d’accompagnement doivent être déposés à l’office de contrôle de la TVA dont dépend l’assujetti ou l’unité TVA au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs exemptées par l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA ont été effectuées. Pour les trimestres civils durant lesquels l’assujetti ou le membre d’une unité TVA n’a effectué aucune livraison intracommunautaire de biens exemptée par l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA, aucune déclaration néant ne doit être déposée.

5.7. Non respect de l’obligation d’information

Tout manquement à l’obligation soit de déposer la liste visée à l’article 3 l’AR n° 48 soit de déposer les copies de facture et le document d’accompagnement prévus par la procédure administrative simplifiée est, conformément à l’article 70, § 4 CTVA, réprimé par une amende de 125 EUR par infraction (voir annexe l’AR n° 44 du 21 octobre 1993, section première, rubrique X).

5.8. Entrée en vigueur

Les modifications apportées à l’article 3 l’AR n° 48 par l’Arrêté royal du 21 février 2010 entrent en vigueur le 1er avril 2010. Cela signifie que l’obligation de dépôt sous forme électronique s’appliquera à partir des opérations relatives au deuxième trimestre 2010 (liste à déposer pour le 20 juillet 2010) et pour les trimestres suivants.

6. Tableaux récapitulatifs

Véhicules Terrestres

Quand les véhicules terrestres sont-ils à considérer comme des moyens de transport neufs au sens l’article 8bis, § 2 CTVA?

Cylindrée/Puissance

Critères alternatifs

Critère d’âge

Critère d’utilisation

Plus de 48 cm3 ou puissance de plus de 7,2 kW

La livraison a lieu dans un délai inférieur ou égal à 6 mois à compter de la première mise en circulation.

Le véhicule a parcouru une distance inférieure ou égale à 6.000 km.

Ne sont pas concernés les véhicules non destinés au transport de personnes ou de biens.

Aéronefs

Quand les aéronefs sont-ils à considérer comme des moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2 CTVA?

Poids total au décollage

Critères alternatifs

Critère d’âge

Critère d’utilisation

Poids dépassant 1.550 kgs

La livraison a lieu dans un délai inférieur ou égal à 3 mois à compter de la première mise en service.

L’aéronef a volé plus de 40 heures.

Ne sont pas concernés les avions, hydravions hélicoptères et appareils analogues destinés à être utilisés par les compagnies pratiquant essentiellement le transport international de personnes et de biens.

 

Bateaux

Quand les bateaux sont-ils à considérer comme des moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2 CTVA?

Longueur

Critères alternatifs

Critère d’âge

Critère d’utilisation

Plus de 48 cm³ ou puissance de plus de 7,2 kW.

La livraison a lieu dans un délai inférieur ou égal à 3 mois à compter de la première utilisation.

Le bateau a navigué durant une période inférieure ou égale à 100 heures.

Ne sont pas visés :

·         les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer ;

·         les navires et bateaux destinés au transport rémunéré de personnes et de biens ;

·         les navires et bateaux destinés à la pêche en mer ;

·         les navires et bateaux destinés à une activité industrielle ou commerciale quelconque.

Vendeur

Acquéreur

Assujetti ordinaire déposant

il a exercé un droit à déduction : pas de limite relative sauf si application de l’article 45, § 2

il effectue une livraison exonérée au sens de l’article 39bis, 1° CTVA

il est tenu d’imposer ses acquisitions intracommunautaires (régime général)

TVA due sur base de l’article 25ter, § 1er, alinéa 1 CTVA

il paie la TVA due dans sa déclaration périodique ou spéciale

Assujetti franchisé – exploitant agricole forfaitaire et exonéré

la limite relative visée à l’article 45, § 1bis lui est applicable

livraison exonérée au sens de l’article 39bis, 2° CTVA

il est tenu à la taxation des acquisitions intracom-munautaire car moyen de transport neuf (exclusion de la dérogation article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°)

TVA due sur base de l’article 25ter, § 1er CTVA

déclaration spécifique pour moyens de transport neufs (Formulaire 446 – article 53nonies CTVA)

pas de déduction sur les prestations de services relatives aux moyens de transport neufs

(article 39bis, 1° CTVA si franchisé)

Assujetti occasionnel au sens de l’article 8bis (particulier et personnes morales non assujetties)

la limite relative visée à l’article 45, § 1bis lui est applicable

livraison intracom-munautaire exonérée au sens de l’article 39bis, 2° CTVA

régime particulier

TVA due sur base de l’article 25ter, § 2 CTVA

déclaration spécifique pour moyens de transport neufs (Formulaire 446 – article 53nonies CTVA)

pas de déduction sur les prestations de services relatives aux moyens de transport neufs

               

Remarques

1.       le tableau ci-avant reprend la situation d’un vendeur ou d’un acheteur établi en Belgique ;

2.      les ventes à distance ne s’appliquent pas aux moyens de transport neufs ;

3.      les assujettis franchisés ne bénéficient pas de leur régime propre pour ces biens ;

4.      le régime particulier visé à l’article 25ter, § 2 CTVA ne concerne que les particuliers. Il s’ensuit que lorsqu’une personne morale non assujettie non identifiée acquiert en Belgique un moyen de transport neuf, il y a taxation de l’acquisition intracommunautaire sur base de l’exclusion contenue à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° CTVA (pour une compréhension globale du mécanisme de l’acquisition intracommunautaire, se reporter à 9 Conditions d’application de l’acquisition intracommunautaire).

7. Abrogation de l’AR n° 47 par l’AR de 28 juin 2019

L’article 13 de l’AR du 28.06.2019 détermine ce qui suit :

« L'AR n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, CTVA, modifié en dernier lieu par l'AR du 24 janvier 2015, est abrogé ».

L'article 53nonies, § 2, CTVA prévoit que le roi prend toute autre mesure en vue du contrôle et du paiement de la taxe due en raison de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport.

Pris en exécution de cette disposition, les articles 1er à 3 de l'AR n° 47, du 25.02.1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, CTVA, imposaient jusqu’à présent que toute demande d'immatriculation d'un véhicule en Belgique, le cas échéant temporaire, soit revêtue de déclarations certifiant que le véhicule est en règle au niveau des formalités TVA (caractère communautaire du véhicule, TVA acquittée, exception éventuelle, etc.) (voir Circulaire 2019/C/129).

Ces déclarations consistent en l'apposition par l'assujetti-vendeur (le plus souvent un concessionnaire) sur la demande d'immatriculation à introduire auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules (DIV) de deux vignettes sous forme papier :

·         une vignette papier (la vignette 705) délivrée par les services douaniers et constatant le caractère communautaire du véhicule, à l'occasion d'une première immatriculation en Belgique (véhicules neufs ou véhicules d'occasion introduits en Belgique) ;

·         une autre vignette papier (la vignette 904) qui doit être apposée avec la première par le concessionnaire à l'occasion d'une première immatriculation en Belgique ou en cas de vente du véhicule en exemption de TVA en vertu des articles 39, 39bis ou 42, § 3, CTVA qui fera alors l'objet d'une immatriculation provisoire en Belgique dans le cadre de cette exemption.

Etant donné que la DIV fournit à l'Administration en charge de la TVA des informations sur l'immatriculation effective de ces véhicules, l'Administration peut effectuer, pour chaque assujetti, des contrôles spécifiques relatifs au paiement de la TVA sur la livraison ou à la correcte application d'une exemption de TVA (articles 39, 39bis et 42, § 3, alinéa 1, 1° à 8°, CTVA) (voir Circulaire 2019/C/129).

Dans le courant de l'année 2017, l'Administration générale des douanes et accises a procédé à l'informatisation de la vignette 705 qui doit toujours être apposée sur la première demande d'immatriculation à la DIV de tout véhicule terrestre.

La délivrance de la vignette 705 par cette Administration s'opère suite à l'examen de la situation douanière et fiscale de ce véhicule terrestre. C'est le cas pour les véhicules terrestres produits en Belgique, importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire. Il convient de noter que la production, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire du véhicule terrestre ne coïncident pas toujours avec les ventes qui donnent lieu à la première immatriculation (notamment en cas de ventes successives).

Il est apparu que les formalités lourdes relatives à la déclaration visée à l'article 3 de l'AR n° 47 ne se justifiaient pas au regard d'une part du nombre très réduit de cas de fraude en la matière et d'autre part, des moyens de contrôle alternatifs dont dispose entre-temps par ailleurs l'administration en charge de la TVA (voir Circulaire 2019/C/129).

En effet, la correcte application des règles TVA est assurée par les contrôles réalisés par les services douaniers à l'occasion de la délivrance des vignettes 705, par les renseignements fournis par la DIV (dans le cadre par exemple de demandes d'immatriculation de véhicules qui ne pouvaient bénéficier que d'une immatriculation provisoire en Belgique mais qui y font cependant l'objet d'une demande d'immatriculation définitive ultérieure) ou encore par la possibilité de mettre en place des enquêtes ciblées sur le secteur concerné.

Par conséquent, il est apparu que les formalités relatives à la délivrance et à l'apposition de la vignette 904 peuvent être supprimées. Pour des raisons identiques, l'obligation similaire à l'égard des navires, prévue à l'article 4 de l'AR n° 47 précité, peut être également supprimée (voir Circulaire 2019/C/129).

Par ailleurs, la plupart des dispositions de l'article 8 de l'AR n° 47 en question sont soit devenues obsolètes (ce qui concerne les plaques diplomatiques par exemple) soit sont déjà actuellement reprises dans les AR n° 18, du 29.12.1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n° 46, du 29.12.1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente et n° 48, du 29.12.1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1° CTVA dans les conditions de l'article 39bis du Code de la TVA (p.ex., l'obligation de transport du véhicule vers l'Etat membre de destination pour la fin du troisième mois qui suit celui de l'immatriculation temporaire).

Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la réglementation existante en matière douanière et en matière d'immatriculation de véhicules, l'existence même de l'AR n° 47 précité ne se justifie plus. Il est donc abrogé (voir Circulaire 2019/C/129).